Liste des pièces d’identité exigées des électeurs dans les communes de 1 000 habitants et plus au moment du vote
Code électoral – Article R. 60
Les électeurs des communes de 1 000 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l’attestation d’inscription en tenant lieu, un titre d’identité ; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l’intérieur. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d’identité.
Arrêté du 16 novembre 2018
Article 1er. – Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en application de l’article R. 60 du code électoral sont les suivants :
1° Carte nationale d’identité ;
2° Passeport ;
3° Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire ;
4° Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’Etat ;
5° Carte vitale avec photographie ;
6° Carte du combattant avec photographie, délivrée par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
7° Carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photographie ;
8° Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie ;
9° Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ;
10° Permis de conduire sécurisé conforme au format « Union européenne » ou, jusqu’au 19 janvier 2033, permis de conduire rose cartonné édité avant le 19 janvier 2013 ;
La mise en place définitive du permis de conduire sécurisé conforme au format « Union européenne » n’étant prévue que pour janvier 2033, l’électeur peut, jusqu’à cette date, présenter au moment du vote un permis de conduire en carton qui comporte sa photographie.
11° Permis de chasser avec photographie, délivré par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
12° Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, en application de l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de cinq ans.
En application de l’article R. 83 du code électoral, l’identité des personnes détenues qui votent par correspondance sous pli fermé est vérifiée par tous moyens par le chef de l’établissement pénitentiaire. Dans l’enveloppe d’identification, est jointe à l’enveloppe électorale une photocopie de la pièce d’identité de l’électeur ou, à défaut, un document attestant de l’identité de l’électeur établi par le chef de l’établissement pénitentiaire qui comporte : le nom d’usage, le nom de naissance, les prénoms, le sexe, les date et lieu de naissance, la nationalité et le numéro d’écrou, le cachet de l’établissement et la signature du chef de l’établissement.
Article 2. – Les titres permettant aux ressortissants de l’Union européenne, autres que les Français, de justifier de leur identité, lorsqu’ils sont admis à participer aux opérations électorales, sont les suivants :
1° Carte nationale d’identité ou passeport, délivré par l’administration compétente de l’Etat dont le titulaire possède la nationalité ;
2° Titre de séjour ;
3° Un des documents mentionnés aux 4° à 12° de l’article 1er.
Ces titres doivent être en cours de validité.
L’identité des ressortissants de l’Union européenne, autres que les Français, qui sont détenus dans un établissement pénitentiaire et sont admis à voter par correspondance sous pli fermé aux élections municipales peut être vérifiée et attestée selon les modalités prévues au 15e alinéa de l’article 1er.
LES ÉLECTEURS ET ÉLECTRICES non munis de l’une des pièces indiquées ci-dessus ne seront pas admis à prendre part au scrutin |